28. L’entraîneur est responsable de la condition physique du cheval qu’il entraîne et de l’admissibilité de ce cheval lors de l’inscription de ce cheval à une course.
Il doit aussi s’assurer que tout cheval qu’il entraîne et qui doit prendre le départ dans une course soit l’objet d’une surveillance étroite de façon à empêcher toute personne de lui administrer une drogue.
Il ne doit pas inscrire un cheval dans une course ou lui en faire prendre le départ s’il croit que ce cheval n’est pas en état de courir dans une course.
Décision 96-07-24, a. 28.